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R. Légalement, la preuve du décès s’établit seulement par l’acte de décès émis par le médecin, le coroner ou le directeur du salon funéraire.
R. Le liquidateur nommé dans le testament s’occupe de liquider la succession. S’il n’y a pas de testament ou si le testament ne nomme pas de liquidateur, celui-ci peut être désigné par la majorité des héritiers. Sinon, le tribunal pourra en désigner un.
À défaut de quoi, les héritiers exerceront ensemble la charge de liquidateur.
R. La personne désignée comme liquidateur n’est pas obligée d’accepter cette charge à moins qu’elle ne soit le seul héritier. L’héritier unique qui refuse la succession peut donc refuser d’être liquidateur. En cas de refus, il est conseillé de le faire par écrit afin d’éviter tout risque de responsabilité à l’égard du règlement de la succession.
Il n’y a pas de délai particulier pour l’acceptation ou la renonciation de la charge de liquidateur. On peut parler d’un délai raisonnable variant entre un et six mois.
R. Même s’il a accepté cette charge, il peut toujours y mettre fin pour un motif sérieux. S’il démissionne, il doit en aviser les héritiers par écrit. Il est responsable du préjudice causé aux héritiers si sa démission est donnée sans motif sérieux et à contretemps.
R. La Charte des droits et libertés permet au liquidateur de succession d’exercer sa charge pendant le temps nécessaire à la liquidation. Règle générale, on estime qu’un délai de six mois à un an est à prévoir si l’on remplit toutes les formalités. Une succession très simple peut être liquidée en trois mois, alors qu’une autre plus complexe pourra exiger trois ans.
R. Oui, le testateur peut nommer comme liquidateur de succession un des héritiers.
R. Si le liquidateur fait partie des héritiers, il peut exiger une rémunération à la condition que le testament y pourvoit ou que les héritiers y consentent, même si le testament ne le prévoit pas. Si les héritiers ne s’entendent pas, le tribunal pourra fixer la rémunération.
R. Si le testament est notarié, il n’a pas à être vérifié. Si le testament est olographe ou devant témoins, le liquidateur doit le faire vérifier par le tribunal ou par un avocat dûment habilité à cette fin. Lorsqu’il y a vérification de testament, le juge, le greffier ou l’avocat s’assure que le testament est bien celui qui provient du défunt, qu’il est son dernier testament et que les formalités prévues par la loi sont respectées.
R. Le liquidateur doit chercher si le défunt a rédigé un testament, et ce, même si le liquidateur a déjà un testament en main (notarié ou non) et qu’il est certain que ce testament constitue le dernier testament du défunt. Le liquidateur doit également chercher dans les affaires personnelles du défunt et dans son coffret de sûreté, le cas échéant.
R. Chaque organisme a ses propres exigences pour l’annulation ou la destruction de ces cartes. Il est préférable de vérifier auprès de chacun d’eux.
R. Ces frais sont à la charge de la succession et non à celle de la personne qui s’en est occupée. Cependant, il arrive souvent que la personne qui a signé le contrat avec le directeur des funérailles se soit engagée personnellement.
R. Oui. Les frais liés au règlement de la succession sont à la charge de la succession.
R. En principe, le divorce annule le legs fait au conjoint antérieurement au divorce, sauf si le testateur a manifesté l’intention de le maintenir. La jurisprudence a ouvert la porte à la reconnaissance des clauses avantageant un conjoint, même s’il y a eu divorce. Pour éviter un problème d’interprétation, il est donc préférable de modifier son testament.
R. Non, la séparation n’annule pas les legs faits en faveur du conjoint durant le mariage, mais un juge pourrait modifier les donations à cause de mort contenues dans le contrat de mariage ou d’union civile. Pour éviter une telle situation, il est donc préférable de modifier son testament.
R. Non, le décès n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail d’un logement. Il faut redonner un avis écrit au locateur.